Actualité Covid19 – 26 mars 2020

Type

Veille juridique

Date de publication

30 mars 2020

Principaux apports de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et du décret n° 2020-325 relatif à l’activité partielle du 25 mars 2020 :

L’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos :

- Permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, et à fractionner ces congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

De même, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc au moins, l’employeur peut « lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 », imposer la prise de jours de repos ou en modifier unilatéralement les dates (jours de RTT, jours de repos acquis par les salariés dont la durée du travail est aménagée sur une période supérieure à la semaine, jours de repos complémentaires des salariés en forfait jours) ou imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates. Le nombre total de jours de repos (hors jours de congés payés) dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10.

Le décret précise que la période de congés ou de jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

- Permet à certaines entreprises des secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (qui seront précisés par décret), de déroger :

  • A la durée quotidienne maximale de travail qui peut être portée jusqu’à 12 heures (au lieu de 10 heures) ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit qui peut être portée jusqu’à 12 heures (au lieu de 8 heures), sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article ;
  • A la durée du repos quotidien qui peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives (au lieu de 11 heures), sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;
  • A la durée hebdomadaire maximale qui peut être portée jusqu’à 60 heures (au lieu de 48 heures) ;
  • A la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives qui peut être portée jusqu’à 48 heures (au lieu de 44 heures) ;
  • A la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives qui peut être portée jusqu’à 44 heures (au lieu de 40 heures).

Un décret devra préciser pour chaque secteur concerné les catégories de dérogations autorisées et les durées maximales de travail ou minimales de repos qui pourront être décidées.

Le décret précise que l’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que la DIRECCTE. Les dérogations mises en œuvre devront cesser de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Certaines entreprises déterminées par décret pourront également déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Le décret n° 2020-325 relatif à l’activité partielle :

- Ajoute des mentions qui doivent figurer sur le bulletin de paie en cas d’activité partielle : nombre d’heures indemnisées, taux appliqué pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle, sommes versées au salarié au titre de la période considérée. Par dérogation, ces informations peuvent, pendant un délai de 12 mois à compter 27 mars 2020, continuer à être données au salarié dans un document distinct, conformément aux dispositions applicables jusqu’alors.

- Prévoit que l’avis du CSE sur la mise en place de l’activité partielle peut être recueilli postérieurement à la demande à l’administration, et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande.

- Accorde à l’employeur un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande de mise en activité partielle par tout moyen donnant date certaine à sa réception, en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel, ce qui inclut selon nous la crise sanitaire actuelle.

- Allonge la durée maximum de l’activité partielle de 6 à 12 mois.

- Prévoit que le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond à celle versée à chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle (soit une prise en charge à 100%), dans la limite de 4,5 SMIC. Le taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros (sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

- Etend le bénéficie de la possibilité d’une réduction d’horaire dans le cadre de l’activité partielle aux salariés en forfait jours. L’article R. 5122-19 prévoit ainsi que pour déterminer le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle, «  lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement, ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction ».

Le décret précise que ces dispositions s’appliquent aux demandes d’indemnisation à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

- Enfin, jusqu’au 31 décembre 2020, le délai de 15 jours au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle est ramené à 2 jours.

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